Cour de Cassation, chambre sociale, 29 mars 2023 n°21-18.699
Le salaire est la contrepartie du travail fourni!
Les obligations issues du contrat de travail sont réciproques :
- l’obligation de fournir du travail et de payer le salaire pour l’employeur,
- celle de se tenir à la disposition de l’employeur et d’exécuter le travail fourni pour le salarié.
L’employeur peut donc cesser le paiement du salaire dans le cas où le salarié ne se tiendrait plus à sa disposition.
Toutefois, la chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 29 mars 2023 n°21-18.699 rappelle qu’il appartient à l’employeur de prouver qu’il a fourni du travail au salarié et que ce dernier ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, une salariée a été engagée en qualité d’agent de propreté à compter du 18 septembre 2000 pour travailler sur l’un des sites de GRDF.
En 2017, GRDF renégocie le marché de nettoyage et le confie à une autre société qui refuse, le 31 juillet 2017, le transfert du contrat de travail de la salariée. Soutenant ne pas avoir été rémunérée pour les heures de travail effectuées jusqu’au 16 septembre 2017 et estimant que son employeur avait manqué à ses obligations contractuelles, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de demandes de résiliation de contrat de travail et en paiement de rappel de salaires pour la période postérieure au 15 septembre 2017.
La cour d’appel retient qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que la salariée se soit tenue à la disposition de son employeur du 16 septembre 2017 au 3 juin 2020, tel qu’allégué, et qu’elle ne produit aucun élément de preuve allant dans ce sens.
La salariée se pourvoit en cassation. La Cour suprême lui donne raison.
Ainsi, c’est celui qui se prétend libéré d’une obligation qui doit justifier le paiement ou le fait qu’il a produit l’extinction de son obligation, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu’il appartient à l’employeur de prouver qu’il a fourni du travail au salarié et que ce dernier ne s’est pas tenu à sa disposition.
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