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Un dépassement quotidien de la durée du travail créé nécessairement un préjudice

Cass. soc. 11-5-2023 n° 21–22.281 FS-B

Depuis le 13 avril 2016, il est de jurisprudence constante que le salarié doit prouver un préjudice pour solliciter une indemnisation. (Cass. soc. 13-4-2016 n° 14-28.293)

En effet, la Cour de cassation considère depuis cette décision que la détermination de l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Le salarié doit donc apporter des éléments probants justifiant du préjudice qu’il prétend avoir subi. Cette solution a été depuis confirmée à plusieurs reprises.
La chambre sociale a toutefois pu faire preuve de plus de souplesse.
Elle a ainsi permis au salarié d’obtenir une indemnisation sans rapporter la preuve de son préjudice, notamment lorsque ce dernier perd de façon injustifiée son emploi (Cass. soc. 13-9-2017 n° 16-13.578 FP-PBRI)
Dans ce contexte et aux termes de l’article L 3121-34 (devenu L 3121-18) du Code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut pas excéder 10 heures, sauf dérogations.

Cette disposition légale participe de la garantie de la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant.

La Cour de cassation a considéré que le fait qu’une salariée ait exécuté des journées de travail de plus de 10 heures suffisait à considérer qu’elle avait subi un préjudice par ce seul dépassement qui ouvrait donc droit à réparation sans à avoir à en justifier de manière supplémentaire.

Cette décision s’inscrit donc a contrario de la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation puisque le préjudice n’est plus à démontrer.

En cas de dépassement de la durée quotidienne de travail, le préjudice est automatique!

En cas de manquement à la durée du travail, contactez rapidement votre avocat en droit du travail à Quimper !

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